Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception de l'épreuve orale du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives, à l'exception des candidats visés aux articles 20 et 22 du présent arrêté.