Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.