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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.