Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves sportives relatives à leur concours dans le même ordre.
Les candidats du concours prévu à l'annexe I ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.