Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.