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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.