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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.