L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury comprenant :
― un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président, et, pour les concours prévus à l'annexe I du présent arrêté, d'un second vice-président, personnalité du monde universitaire ou scientifique ou administrateur civil hors classe ou officier supérieur de gendarmerie ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― des psychologues civils ou militaires ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président, le ou les vice-présidents et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président, le ou les vice-présidents, les examinateurs des épreuves orales et, pour les concours autres que celui prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative ;
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.