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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Le jury établit alors la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et propose au directeur général de la gendarmerie nationale la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Au vu de la proposition du jury, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.