Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation par la commission d'agrément des postes qui se réunit une fois par an, accomplir une partie de leur formation à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.