Les enseignements sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement. La liste des unités d'enseignement est fixée conformément aux annexes jointes au présent arrêté. Les unités d'enseignement sont dispensées selon une périodicité appropriée, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du nombre d'internes inscrits et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.
Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des services agréés par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.