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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)


La périodicité des versements des remises de gestion attribuées à chaque section locale ou correspondant est fixée dans le contrat, elle est au maximum mensuelle.
Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent lorsqu'en début d'année le fonds national de gestion n'est pas encore exécutoire.