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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)


Le contrat de gestion conclu entre la Caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
― l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;
― les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de régulation, de qualité de service et de productivité, à l'instar de ceux fixés aux caisses ;
― les conditions de mise à disposition par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;
― la définition précise des modalités d'échange avec la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au niveau national des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ainsi que des informations relatives aux prestations remboursées ;
― le contenu des relations financières et comptables entre la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion ;
― les modalités d'établissement, de communication et de vérification des résultats de comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime général de sécurité sociale.