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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)


Le montant annuel des remises est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les organismes d'assurance maladie, caisses primaires et centres de traitement informatique, à partir du nombre de bénéficiaires ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie ou maternité.
Un coefficient de réalisation, fixé par voie conventionnelle dans ce contrat, permet de tenir compte de la différence entre les tâches déléguées à chaque groupement mutualiste habilité pour la gestion du régime général de sécurité sociale et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie pour l'ensemble de leurs activités.
Le montant maximal des remises de gestion ne peut être supérieur aux coûts de gestion du régime de base tel que mis en évidence par la comptabilité analytique des mutuelles.
En cas de désaccord entre les parties, les dispositions applicables sont prises par arrêté interministériel.