Le montant individuel attribué au titre de l'atteinte des objectifs est modulable compte tenu des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article 3 par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Le montant individuel mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle précitée.