Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs départementaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu'aux conseillers d'administration en fonction dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.