Le candidat adresse, au service des affaires maritimes auprès duquel il est identifié, son dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, visé à l'article 3, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié dans un service des affaires maritimes mentionnés à l'annexe III du décret du 19 février 1997 susvisé peut transmettre le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience dans le service des affaires maritimes de son choix.
La direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues à l'article 3 sont réunies.
Si l'expérience du candidat d'une durée minimale équivalente à vingt-quatre mois de navigation effective est en lien avec les compétences exigées pour l'obtention du titre visé mais que les modalités de prise en compte ne sont pas définies dans l'annexe 1 du présent arrêté, la direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet à la direction des affaires maritimes (bureau de la formation et de l'emploi maritimes) qui se prononce sur la recevabilité de la demande après avis de la commission d'équivalence. Si les services ont été accomplis dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience ci-dessus mentionné est de trois ans représentant un volume horaire de 4 200 heures.
A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, le directeur régional des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, notifie la décision au candidat.
En cas de décision favorable, le candidat retire le livret de description de l'expérience auprès du service des affaires maritimes qui a réceptionné son dossier de recevabilité.