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Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))



Interprétation uniforme de la règle 1.1
de l'annexe IV de MARPOL


L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.


Interprétation uniforme de la règle 10.1
de l'annexe IV de MARPOL


Tous les navires visés par l'annexe IV, quelles que soient leurs dimensions, qu'ils soient ou non équipés d'une installation de traitement des eaux usées ou d'une citerne de stockage des eaux usées, doivent être munis des tuyautages, et de la bride de raccord de jonction avec la terre correspondante, permettant le rejet des eaux usées dans l'installation portuaire de traitement des eaux usées. »