Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))


Dans le chapitre 213-4 intitulé « Prévention de la pollution par les eaux usées des navires » :
I. - A l'article 213-4.11 « Rejet des eaux usées », le texte de l'alinéa 1 du paragraphe 1 est remplacé par le texte et la note de bas de page (*) ci-après :
« 1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (*) ; ou
(*) Voir la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, adoptée par le Comité de protection du milieu marin de l'Organisation par la résolution MEPC.157(55). »
II. - Après l'annexe 213-4.A.1, il est inséré une annexe 213-4.A.2, dont le titre et le texte figurent ci-après :