« Interprétation uniforme 5. ― Expression
"dont la construction se trouve à un stade équivalent”
Règles 1.28 et 1.30
L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »
II. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 5 à 15 sont nouvellement numérotées 6 à 16, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
III. - Dans le paragraphe 5 de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 16 « Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) », après les mots : « Dans le cas des navires », il est inséré : « dont le contrat de construction est signé, ou en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée avant le 1er juillet 2010 et qui sont ».
IV. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 16 à 19 sont nouvellement numérotées 17 à 20, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
V. - Après l'interprétation uniforme 20, il est inséré l'interprétation uniforme 21, ainsi intitulée et libellée :
« Interprétation uniforme 21. ― Paragraphes 6 à 8 et 11.8
de la règle 12A
Règle 12A
.1 « La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond (règle 12A, figure 1).
1.1 S'agissant des navires munis d'un talon de quille, celui-ci ne devrait être considéré comme protégeant les soutes à combustible. Au niveau de la largeur du talon, la distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement à la ligne parallèle à la ligne d'eau zéro passant par le point d'intersection entre le talon et le tracé hors membres du bordé de fond, comme indiqué à la figure A.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9
1.2 Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, on ne devrait pas prendre pour référence la ligne d'eau zéro. La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond à l'emplacement des membrures au niveau desquelles les soutes à combustible doivent être protégées.
2 S'agissant des navires conçus avec un relevé de varangues, la distance "1,5 h” devrait être mesurée à partir du tracé hors membres du bordé de fond mais perpendiculairement à la ligne d'eau zéro, comme indiqué à la figure B.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9
3 Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à la mesure de la distance "h” mentionnée au paragraphe 11.8 de la règle 12A. »
VI. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 20 à 42 sont nouvellement numérotées 22 à 44, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
VII. - Le texte de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 44 est remplacé par le texte ci-après :
« Interprétation uniforme 44. ― Protection du fond
des chambres des pompes
Règle 22.5
1 L'expression "chambre des pompes” désigne une chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la "chambre des pompes” restent en état de fonctionner.
2 Le double fond qui protège la "chambre des pompes” peut être une citerne vide, une citerne à ballast ou, si aucune autre règle ne l'interdit, une soute à combustible.
3 Les puisards peuvent être installés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le tracé hors membres du bordé de fond mesuré perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à 0,5 h.
4 Lorsqu'une partie de la chambre des pompes se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur minimale prescrite à la règle 22.2, seule cette partie de la chambre des pompes doit être un double fond. »
VIII. - Après l'interprétation uniforme 44, il est inséré l'interprétation uniforme 45, dont le titre et le texte sont les suivants :
« Interprétation uniforme 45. ― Paragraphe 7.3.2 de la règle 23
Règle 23
La pression "p” doit être considérée comme étant la pression maximale d'un gaz inerte statique obtenue au niveau du refoulement des dispositifs de non-retour installés à l'avant du joint hydraulique sur pont ou comme étant de 5 kPa, si cette dernière valeur est supérieure.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que "p” soit supérieure à la pression maximale de la citerne correspondant à la valeur de réglage des soupapes à pression/dépression. »
IX. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 43 à 58 sont nouvellement numérotées 46 à 61, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
X. - La liste actualisée des interprétations uniformes (numéros, intitulés et sous-titres) figurant dans l'annexe 213-1.A.3, telle que résultant des modifications visées aux points II à IX ci-dessus, fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.
XI. - Les références aux interprétations uniformes figurant dans le corps de texte du chapitre 213-1 (articles 213-1.01 à 213-1.39) sont actualisées conformément à la mise à jour faisant l'objet du X ci-dessus.