Dans le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures », le texte de l'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 213-1.38 « Installations de réception » est remplacé par le texte ci-après :
« .5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre ; et ».