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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour conduire des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour conduire des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique)


Le personnel exerçant pour le compte du groupement comprend :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre exceptionnel, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétences particuliers, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement. Ces contrats sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les personnels propres, recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droits à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres de celui-ci.