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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Dans le décret du 9 mai 2003 susvisé, il est inséré, après l'article 3, un chapitre Ier et un chapitre II ainsi rédigés :


« Chapitre Ier



« Les experts et organismes qualifiés agréés


« Art. 3-1.-I. ― Le ministre chargé des transports agrée les experts ou les organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation :
« a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
« b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
« c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
« II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
« a) Infrastructures ;
« b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
« c) Energie ;
« d) Matériel roulant ;
« e) Insertion urbaine des tramways.
« Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
« III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.
« Art. 3-2.-I. ― Les experts ou les organismes qualifiés souhaitant procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation de systèmes de transport public guidé mentionnés aux a et b du I de l'article 3-1 sont agréés, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés prévue à l'article 3-10, s'ils remplissent les conditions suivantes :
« a) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;
« b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait d'un des agréments prévus au I de l'article 3-1 ;
« c) Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, portant notamment sur la responsabilité civile ;
« d) Pour un expert, justifier d'une formation et d'une expérience professionnelles dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité.L'expérience professionnelle requise est d'au moins huit années dans les quinze ans précédant la demande d'agrément. Lorsque l'agrément est sollicité par un organisme, celui-ci doit justifier de la présence en son sein d'au moins une personne, dirigeant responsable des évaluations, répondant aux mêmes conditions de formation et d'expérience professionnelles que celles précédemment mentionnées ;
« e) Justifier d'une organisation et de moyens lui permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité ; la demande précise notamment les moyens techniques et humains susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;
« f) S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer le concours de l'une des personnes, dirigeant responsable des évaluations, mentionnées dans la décision d'agrément, ne répond plus à la condition prévue au e pour un domaine technique ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée au II ;
« g) S'engager à respecter les règles prévues à l'article 3-7 ;
« h) Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, joindre un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.
« II.-Les conditions prévues aux d et e du I sont présumées satisfaites lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé.L'organisme présente à l'appui de sa demande d'agrément, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 3-9, une attestation de l'accréditation dont il dispose, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations ainsi que les modalités générales de son organisation.
« Art. 3-3.-Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.
« Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.
« Art. 3-4.-I. ― Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.
« Pour un organisme, l'agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du d du I de l'article 3-2 dans la limite de quatre.
« Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
« Lorsqu'un expert ou un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite pouvoir procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l'octroi de l'agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l'agrément en cours.
« II.-Les agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lorsque l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l'agrément.
« La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission mentionnée à l'article 3-10, qui entend l'expert ou le dirigeant responsable de l'organisme qualifié concerné à sa demande.
« En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un expert ou d'un organisme jusqu'à ce qu'une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.
« Art. 3-5.-L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour un ou plusieurs appareils vaut agrément pour évaluer la sécurité des appareils de remontées mécaniques correspondants soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI.
« Art. 3-6.-L'expert ou l'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité prévue au présent décret, sans disposer des agréments couvrant l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer, est chargé de coordonner l'intervention des autres experts ou organismes agréés dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines, et demeure seul compétent pour signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret. Lorsqu'il s'agit d'un organisme, ces documents sont signés par l'un de ses dirigeants responsables des évaluations.
« Art. 3-7.-Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.
« Art. 3-8.-L'activité des experts ou organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent à ce titre obtenir du maître de l'ouvrage, de l'expert ou de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l'expert ou l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.
« Art. 3-9.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des demandes d'agrément et leur procédure de délivrance.


« Chapitre II



« La Commission nationale d'évaluation
de la sécurité des transports guidés


« Art. 3-10.-Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
« La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.
« Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'article 3-4.
« Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :
« ― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
« ― les demandes de dérogation à ces réglementations ;
« ― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
« ― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles 35 et 44 ;
« ― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.
« Art. 3-11.-La commission est composée de dix-huit membres dont :
« ― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
« ― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« ― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;
« ― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;
« ― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;
« ― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.
« Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.
« En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
« La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »