AGGLOMÉRATION/SITE |
ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne |
PAR maximale |
CANAL |
DÉCALAGE |
---|---|---|---|---|
Manosque - Mont des Espels |
693 mètres |
55 W (1) |
47 H |
+ 32/12 |
Forcalquier - Les Cabanons |
665 mètres |
11 W (2) |
44 H |
+ 32/12 |
Cereste - La Gardette |
560 mètres |
70 W (3) |
52 H |
+ 32/12 |
Villemus - La Colle |
780 mètres |
43 W (4) |
56 H |
« 0 » |
(1) PAR maximale de 55 W dans la direction d'azimut 180°. (2) PAR maximale de 11 W dans le sectuib compris entre les directions d'azimuts 100° et 270°. (3) PAR maximale de 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 80°. (4) PAR maximale de 43 W dans la direction d'azimut 20°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société coopérative d'intérêt collectif,union des télévisions locales de pays, ci-après dénommée « l'éditeur », représentée par Gérard Baumel, président, d'autre part, concernant le service de TLP - Télé locale Provence.
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1re PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TLP (Télé locale Provence) édité par la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP) et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TLP (Télé locale Provence) est un service de télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société coopérative d'intérêt collectif, dénommée société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP), résultant de la transformation de l'association Union des télévisions locales de pays en société coopérative d'intérêt collectif agréée par arrêté n° 2005-3381 du 20 décembre 2005 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Son siège social est situé cours Aristide-Briand, à la mairie de Céreste (04280).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― l'agrément préfectoral autorisant la transformation de l'association UTLP en SCIC UTLP ;
― la composition du conseil d'administration de la SCIC UTLP ;
― la copie des contrats d'objectifs et de moyens passés entre la SCIC UTLP et les communes de Manosque, Forcalquier et Sisteron sera annexée par avenant à la présente convention, conformément à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.
2e PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé TLP (Télé locale Provence) diffusé 24 h/24, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
II. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
III. ― OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires, que dans les entretiens ou les débats.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
La société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales de pays (UTLP), seule responsable éditoriale du service, recrute les journalistes pour la fabrication des émissions d'information.
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-12
Engagements spécifiques
Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.
IV. ― PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005).
Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
3e PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'ensemble du programme diffusé dans les conditions définies à l'article 2-1-1 est conçu ou assemblé par l'éditeur.
Le volume d'émissions produites localement en première diffusion est au moins de 12 heures hebdomadaires avec un minimum d'une heure quotidienne sur 42 semaines par an et de 10 heures hebdomadaires sur 10 semaines en période estivale. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, en annexe 3 à la présente convention.
Article 3-1-2
Caractéristiques générales du programme
a) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'expression locale et d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte dont une part significative est consacrée à l'information locale.
b) La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées au présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.
c) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.
d) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
Article 3-1-3
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Article 3-1-4
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 12 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 15 minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat, et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles issues du code de la consommation relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
II. ― DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du titre II du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs locaux d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. ― DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, au sens du décret précité, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques de longue durée.
Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir, le vendredi soir, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 20 h30.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
Les obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du titre Ier du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
4e PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. - CONTRÔLE
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
L'éditeur s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire. Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais. Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi susvisée, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées. Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 10 % de son capital.
B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
L'éditeur conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.
Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des œuvres que pour les obligations de production.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.
L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. ― PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
3° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5e PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La présente convention sera révisée si l'éditeur demande la reprise intégrale et simultanée du service en mode numérique hertzien terrestre en application de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et au moment de l'extinction de la diffusion en mode analogique.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 mars 2008.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Baumel
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E 1
LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF
UNION DES TÉLÉVISIONS LOCALES DE PAYS
Gérard BAUMEL : gérant de la SCIC UTLP, président de l'UTLP ;
Jean-Paul DEO : responsable du développement, vice-président de l'UTLP ;
Patrick DAVIS : vice-président de l'UTLP ;
Jean-Marie DEMOL : vice-président, conseiller technique ;
Dominique Joubert : trésorier, gestion et finance ;
Lucien DUPERREY : secrétariat et relation avec les collectivités locales ;
Christian ALESSANDRI : représentant du personnel UTLP.
Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Gérard BAUMEL : gérant de la SCIC UTLP, président de l'UTLP.
L'annexe 1 visée à l'article 1-2 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A N N E X E 2
COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ AUPRÈS DE L'ÉDITEUR, LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF UNION DES TÉLÉVISIONS LOCALES DE PAYS, AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME
L'annexe 2 visée à l'article 2-3-12 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A N N E X E 3
GRILLE DE PROGRAMMES
L'annexe 3 visée à l'article 3-1-1 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.