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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements d'un cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs correspondant.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations des jurys définis à l'article 6, et publiées au Journal officiel de la République française.