La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée selon les modalités suivantes :
I. ― Pour la formation d'ingénieurs « SUPAERO », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;
― quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « SUPAERO » et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
― une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
― un représentant de l'Association des anciens élèves.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relèvent les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
II. ― Pour la formation d'ingénieurs « ENSICA », la sélection est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ou son représentant ;
― quatre personnels enseignants participant à la formation d'ingénieurs « ENSICA » et désignés par le directeur général de l'institut ;
― un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
― une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
― un représentant de l'Association des anciens élèves.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― un représentant de la délégation générale pour l'armement compétent pour l'examen des candidatures d'étrangers ;
― un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
III. ― Chaque jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission pour la formation concernée.