Le directeur général de l'institut peut délivrer aux étudiants un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
Les élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut.