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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques)


I. ― L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
II. ― Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-2.-La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
« a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;
« b) Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;
« c) Une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
III. ― Au 1 de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « de justifier de l'existence ».
IV. ― Les dispositions de l'article L. 612-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-15.-Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
V. ― Les dispositions de l'article L. 612-16 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.L. 612-16.-Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
« Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
« Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. »
VI.-Après l'article L. 612-16 du même code, il est créé un article L. 612-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 612-16-1.-Le demandeur qui n'a pas respecté le délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans son droit s'il justifie d'une excuse légitime.
« La demande de brevet, déposée plus d'un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l'être dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité.
« Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n'est pas recevable s'il est présenté après l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet. »
VII.-A l'article L. 612-17 du même code, les mots : « aux articles L. 612-14 et L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-14 ».
VIII.-A l'article L. 612-19 du même code, le mot : « supplémentaire » est remplacé par les mots : « de grâce ».
IX.-De l'article L. 613-22 du même code est abrogé.
X.-L'article L. 613-23 du même code est abrogé.