A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2008-1259 DU 13 NOVEMBRE 2008
Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation
des fréquences autorisées
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau déployé doit être conforme à une ou plusieurs normes d'interface radioterrestre de la famille IMT 2000.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communication électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― services de voix, incluant au minimum le service téléphonique au public ;
― services de visiophonie ;
― accès à internet ;
― transmission de données en mode paquet à au moins 384 kbit/s en sens descendant et à au moins 128 kbit/s en sens montant.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public :
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages. |
Supérieur à 90 % |
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite de connexion à internet dans un délai inférieur à 30 secondes. |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s. |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s. |
Supérieur à 90 % |
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligations de couverture
Dans chacune des zones définies à l'article 2 de la présente décision où l'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz, il doit respecter les obligations de couverture suivantes :
ÉCHÉANCE |
T1 + 2 ANS |
T1 + 5 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population couverte. |
30 % |
70 % |
T1 désignant la date d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la zone considérée. |
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
3.1. Redevances et taxes
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, l'opérateur acquitte des redevances selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ |
PRIX PAR AN PAR MHz |
|
---|---|---|
Guadeloupe |
1 335,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Martin |
125,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Barthélemy |
65,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Guyane |
572,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Martinique |
1 525,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Réunion |
2 287,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Mayotte |
572,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
33,35 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mis en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).