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Article AUTONOME (Décision n° 2008-970 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-970 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne)



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Allevard 2 - Plan Chaney

755 m

4 W (1)

42 H (*)

― 32/12

Anglars-Juillac - Castelfranc

255 m

20 W (2)

65 H (*)

« 0 » en précision

Bort-les-Orgues 2 - Hôpital

480 m

6 W (3)

62 H (*)

« 0 »

Bras - Cimetière

330 m

500 mW (4)

33 H (*)

+ 32/12

Cabasse - Les Draboux

319 m

1 W (5)

54 H (*)

« 0 »

Couze-et-Saint-Front - Mont d'Onel

124 m

15 W (6)

56 H (*)

« 0 »

Daglan - La Ramade

240 m

4 W (7)

41 H (*)

« 0 »

Excideuil - Le Cuvier

320 m

90 W (8)

29 H (*)

+ 32/12
en précision

La Roquebrussanne 1 - La Salière

660 m

9 W (9)

40 H (*)

+ 32/12

Nasbinals - Antioles

1 251 m

30 W (10)

47 H (*)

― 32/12

Saint-Julien-de-Lampon - La Salvie

272 m

20 W (11)

53 H (*)

― 32/12
en précision

Saint-Sozy - Pinsac

260 m

35 W (12)

32 H (*)

― 32/12

Tarascon-sur-Ariège - Touassomalo

1 408 m

62 W (13)

36 H (*)

― 32/12
en précision

Vézac - Brouzac

792 m

10 W (14)

53 H (*)

« 0 »

Ydes 2 - Le Rejeat

490 m

8 W (15)

50 H (*)

+ 32/12

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 205°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 30°, 15 W dans la direction d'azimut 125°, 20 W dans la direction d'azimut 220°.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220°, 6 W dans la direction d'azimut 5°.
(4) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 230°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 150°, 15 W dans la direction d'azimut 300°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°, 2 W dans la direction d'azimut 220°.
(8) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 180°, 80 W dans la direction d'azimut 360°.
(9) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.
(10) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 325°, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 150°.
(11) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 340°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(12) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 60°.
(13) PAR de 62 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 270°.
(14) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 190°.
(15) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.