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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2008 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2008 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de :
― l'avenant n° 26 du 21 avril 2008, relatif au droit individuel à la formation, à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 27 du 21 avril 2008, relatif aux certificats de qualification professionnelle, à la convention collective susvisée.
L'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche pouvant prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, à la condition que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans.
Le premier alinéa de l'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans la mesure ou, en fixant la détermination du droit individuel à la formation au 1er janvier de chaque année, cet alinéa n'indique rien quant aux droits ouverts pour les salariés entrés ou partant en cours d'année.
Le cinquième alinéa de l'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail dans la mesure où, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficiant du droit individuel à la formation à due proportion du temps, et ceci à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire, une information annuelle pour ces publics serait de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.