L'arrêté du 20 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2 et au 3 de l'article 1er, les mots : « alinéa 2 ou alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « septième ou huitième alinéa ».
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Pour l'application du septième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :
« ― la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la période 2001 à 2006 non affectées par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle et le rendement en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée ;
« ― et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la période 2001 à 2006 non affectées. »
3° A l'article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
b) Au 3, les mots : « dans l'article 1er, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « au neuvième alinéa de l'article 1er ».
c) Au 4, les mots : « de l'article 1er, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « du neuvième alinéa de l'article 1er ».
5° A l'article 7, les mots : « dans l'article 1er, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « au neuvième alinéa de l'article 1er ».
6° Après l'article 7, sont insérés les articles suivants :
« Art. 7-1.-Pour les tomates destinées à la transformation, les engagements agro-environnementaux pris en compte pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 correspondent aux mesures " conversion à l'agriculture biologique ”, qui incluent notamment les mesures 2100 et assimilées, prévues par le plan de développement rural national adopté en application du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du 17 mai 1999 susvisé.
« Art. 7-2.-Lorsque l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 affecte une ou plusieurs années de la période 2001 à 2006, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :
« ― la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 7-1 et le rendement en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée par l'un de ces engagements ;
« ― et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation pour la ou les années de la période 2001 à 2006 non affectées par l'un des engagements agro-environnementaux précités.
« Le 2 de l'article 6 est applicable pour le calcul du taux de diminution prévu au présent article.
« Art. 7-3.-Lorsqu'un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle ou un engagement agro-environnemental affecte la production de tomates destinées à la transformation toutes les années de la période 2001 à 2006, le taux de diminution du rendement en tomates destinées à la transformation est égal au rapport entre :
« ― la différence entre le rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs à laquelle adhérait l'agriculteur concerné pour la ou les années de la période 2001 à 2006 au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée et le rendement en tomates destinées à la transformation de l'agriculteur concerné pour la ou les années de la même période au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée ;
« ― et le rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs à laquelle appartenait l'agriculteur concerné pour la ou les années de la période 2001 à 2006 au cours de laquelle, ou desquelles, la production a été affectée.
La production gravement affectée est alors calculée sur la base du rendement moyen en tomates destinées à la transformation de l'organisation de producteurs pour la ou les années de la période 2001 à 2006 concernées et sur la base de la surface implantée en tomates destinées à la transformation de l'agriculteur concerné. »