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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats)


L'administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts aux professionnels mentionnés à l'article 1er communique au préfet sa décision d'acceptation ou de refus, prise en fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article.
Lorsque la décision prise par l'administration des finances est une décision d'acceptation, le préfet ayant pouvoir d'habiliter ces professionnels à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur signe avec eux une convention d'agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par l'administration.
En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l'administration des finances aux professionnels intéressés.