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Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)



A N N E X E


I. ― La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE EXPLOITANT

931290-7

REYATAZ 300 mg, gélule en flacon.

BRISTOL-MYERS SQUIBB


II. ― Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté :

CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE EXPLOITANT

926800-0

DUODOPA, gel intestinal.

SOLVAY PHARMA