Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)


L'article L. 822-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission. »