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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)


Le deuxième alinéa de l'article L. 822-9 est remplacé par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d'un quart de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés.
« Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. »