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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense)


Les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel :
― de 166 heures (soit 38 heures par semaine) et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 38 heures et 46 heures ;
― ou de 199,1 heures (soit 46 heures par semaine) et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 46 heures et 51 heures.
Les heures effectuées, exceptionnellement, au-delà de la 51e heure sont rémunérées comme heures supplémentaires et abondées à 50 %.
En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à 60 heures.
Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers assurant leurs fonctions dans les hôpitaux militaires et qui sont effectivement occupés, de jour ou de nuit, durant toute la durée de leur service, perçoivent, en sus de la rémunération définie au premier alinéa, des heures supplémentaires dans la limite de trois par semaine. Chaque heure ainsi effectuée est payée au salaire horaire du groupe IV N ou V augmentée des majorations de 25 %.