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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

312a

Avocats.

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.