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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de la nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 29 février 1996 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

311d

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins).

343a

Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle.

344a

Médecins hospitaliers sans activité libérale.

344b

Médecins salariés non hospitaliers.

372c

Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens.


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.