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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1229 du 13 novembre 2008 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2009)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1229 du 13 novembre 2008 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2009)



I. - CADRE RÉGLEMENTAIRE
I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.
L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (...) ».
Pour le calcul des contributions provisionnelles 2009, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2006.


I-2. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel
autres que l'opérateur ou les opérateurs en charge des composantes du service universel


L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 20-39 du CPCE qui prévoit également que : « [...] Le cas échéant, les montants (des contributions et/ou des versements provisionnels) sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant (concernant un nouvel opérateur fournissant le service universel). »


I-3. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2009.


II. ― RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES OPÉRATEURS
II-1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2009


Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2009 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2006.
Les contributions provisionnelles fixées pour 2009 sont celles décrites en annexe I. La première colonne indique le montant de la contribution annuelle.
Par rapport à l'annexe I de la décision n° 2008-0335 relative à l'évaluation définitive de l'année 2006, les modifications décrites ci-dessous ont été apportées.
La société B3G Telecom a fait l'objet d'une dissolution-confusion par sa maison mère, la société B3G SA par le biais d'une transmission universelle de patrimoine effective au 31 décembre 2007 de B3G Telecom à B3G SA. En conséquence, la contribution de B3G Telecom a été transférée au nom de B3G SA.
Les sociétés Cegetel et Télécom Développement n'existent plus ; leur activité a été reprise par la société Neuf Telecom devenue Neuf Cegetel. Par ailleurs, la société AOL Europe Services SARL, qui a notifié à l'Autorité le 5 décembre 2006 la cessation effective, au 1er novembre 2006, de son activité internet en France, a vu cette activité reprise par la société Neuf Cegetel ; la contribution d'AOL Europe Services SARL figure chez Neuf Cegetel comme c'était déjà le cas pour la contribution définitive 2006. Enfin, la société Club Internet a fait l'objet d'une dissolution-confusion par Neuf Cegetel le 3 janvier 2008 ; la contribution de Club Internet figure chez Neuf Cegetel comme c'était déjà le cas pour la contribution définitive 2006.
La société Phone Systems & Networks a changé de nom le 25 juillet 2008 pour devenir la société Keyyo. En conséquence, la contribution de Phone Systems & Networks a été transférée au nom de Keyyo.
Noos SA devient NC Numéricâble. En conséquence, la contribution provisionnelle de Noos a donc été transférée à NC Numéricâble.


II-2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2009


Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus, à titre prévisionnel, pour l'évaluation provisionnelle de l'année 2009 sont de 56 096,82 euros.
En 2006, seul un opérateur présentait un solde créditeur : France Télécom.
Par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008, la société TLIC, qui n'existait pas en 2006, a été autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Dès lors, il convient d'examiner l'activité de cette société en matière de prestation de la réduction sociale tarifaire depuis la date de l'arrêté, afin d'établir si cette société est susceptible de bénéficier, pour l'exercice provisionnel 2009, d'une compensation au titre de la composante relative aux tarifs sociaux.
L'article R. 20-39 du CPCE précise que si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'autorité évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, c'est-à-dire concernant l'année 2008 pour l'évaluation provisionnelle 2009. Ce même article précise également que ces dernières sont communiquées au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. L'Autorité a constaté au 31 octobre 2008 que le démarrage de l'activité de l'entreprise, initialement prévu le 1er juillet 2008, n'avait pas eu lieu. Au demeurant, les informations communiquées à l'Autorité par la société TLIC par courrier électronique du 6 novembre 2008 mettent en évidence un report du démarrage de son activité, qui interviendrait au plus tôt à la mi-2009. En conséquence, le crédit de TLIC au titre des tarifs sociaux pour l'exercice provisionnel 2009 est nul.
Dans ces conditions, seule la société France Télécom présente un solde créditeur pour la contribution provisionnelle relative à l'exercice 2009. Ce solde correspond au montant total des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2009, duquel sont déduits les frais de gestion prévisionnels 2009. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 18 041 838 euros (cf. annexes I et II).
Décide :