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Article AUTONOME (Décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008)


NATURE JURIDIQUE DE LA DÉNOMINATION AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS ET DES MIGRATIONS

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et agence figurant aux articles :
― L. 5221-10, L. 5222-2, L. 5223-1, L. 5223-2, L. 5223-3, L. 5223-4, L. 5223-5, L. 5223-6, L. 8253-1 et L. 8253-6 du code du travail ;
― L. 111-10, L. 211-6, L. 211-8, L. 421-2, L. 421-3, L. 511-1 et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
― L. 374-1 du code de la sécurité sociale ;
― L. 117-3, L. 121-13 et L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles ;
― 1635 bis-0 A et 1635-0 bis du code général des impôts ;
― 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
― 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
― ainsi qu'aux intitulés du chapitre III du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail et de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à dénommer un établissement public de l'Etat ; qu'elles ne mettent en cause ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ou la création de catégories d'établissements publics , qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

Décide :