Après l'article 103 i, sont insérés les articles 103 i1 à 103 i4 ainsi rédigés :
« Art. 103 i1. - Les membres de la commission des compagnons sont élus dans les mêmes conditions que celles fixées pour les membres de la chambre de métiers aux articles 103 c, 103 c3, 103 c4, 103 c5, premier alinéa, 103 c9 à 103 c18.
« Art. 103 i2. - Les corporations artisanales transmettent à la chambre de métiers concernée, à sa demande et au plus tard le 31 mai de l'année de l'élection ou le jour ouvrable précédent lorsque cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, la liste des compagnons membres de leur commission des compagnons. Sur cette base, la chambre de métiers établit la liste électorale de la commission des compagnons.
« Le président de la chambre de métiers transmet au préfet du département du siège de la chambre de métiers un exemplaire signé de la liste électorale ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
« Si le préfet du département du siège de la chambre de métiers estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il défère la liste concernée au tribunal administratif dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 précité.
« La liste des électeurs est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille de l'électeur.
« Elle mentionne les nom de famille, prénoms, adresse, date de naissance des intéressés ainsi que le nom, l'adresse et le numéro SIREN des entreprises qui les emploient.
« Le préfet du département du siège de la chambre de métiers informe les électeurs du dépôt de la liste électorale et de la possibilité de la consulter dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Les recours liés à l'inscription sur la liste électorale peuvent être formés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application de cet article au titre du présent code, les mots : "ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient” et "ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient” sont supprimés et les mots : "2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 27, au premier alinéa de l'article R. 13 et aux articles R. 14 à R. 15-6 du code électoral”.
« Le préfet du département du siège de la chambre de métiers arrête la liste des électeurs des membres de la commission des compagnons dans les conditions fixées par l'article 16 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 i3. - Nul ne peut être à la fois candidat aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant.
« Les déclarations individuelles de candidature portent les mentions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 18 et le troisième alinéa de l'article 19 du décret du 27 mai 1999 précité.
« A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat déclare sur l'honneur satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 103 i.
« Il produit à l'appui de sa déclaration un certificat de travail émanant du chef d'entreprise qui les emploie, mentionnant l'adresse du siège de l'entreprise.
« Les modalités de dépôt des candidatures et de publication de celles-ci par le préfet du département du siège de la chambre de métiers sont fixées par les deux derniers alinéas de l'article 18 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 i4. - Pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par un mandataire ayant qualité d'électeur à la commission des compagnons et désigné par les candidats figurant sur la liste ; elle doit être accompagnée des déclarations individuelles de candidature.
« En Alsace, les listes de candidats sont constituées par section territoriale.
« Chaque liste comporte au plus autant de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir pour la commission des compagnons.
« Les conditions de retrait ou de changement de candidatures sont fixées au dernier alinéa de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Le préfet du département du siège de la chambre de métiers enregistre les déclarations de candidature présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé.
« Le rejet par le préfet du département du siège de la chambre de métiers d'une déclaration de candidature ne remplissant pas les conditions prévues par le présent code ainsi que les recours contre une éventuelle décision de refus d'enregistrement s'effectuent selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application de cet article au titre du présent code, les mots : "au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles” et les mots : "le candidat ou” sont supprimés.
« A défaut de candidature, le préfet du département du siège de la chambre de métiers établit un constat de carence. Dans ce cas, la chambre des métiers concernée fonctionne sans commission de compagnons. »