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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)


L'article 103 i est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 i. - I. ― Une commission des compagnons est constituée auprès de la chambre de métiers.
« Le nombre des membres de cette commission et leur répartition parmi les commissions de compagnons des corporations de la circonscription sont déterminés par les statuts.
« Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires.
« II. ― Les membres de la commission de compagnons et leurs suppléants sont élus par les membres des commissions des compagnons des corporations.
« Ne sont admises à participer au vote que les personnes inscrites sur la liste électorale de la commission des compagnons.
« III. ― Sont éligibles à la commission des compagnons les électeurs qui :
« 1° Sont employés comme compagnons dans la circonscription de la chambre de métiers chez un membre d'une corporation ;
« 2° Sont majeurs ;
« 3° N'ont pas été privés des droits civiques par suite de condamnation ;
« 4° Ne sont pas soumis, par décision judiciaire, à des mesures restreignant la libre disposition de leurs biens. »