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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-1275 du 5 décembre 2008 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)


Après l'article 103 c, sont insérés les articles 103 c1 à 103 c18 ainsi rédigés :
« Art. 103 c1. - Le ressort territorial de chaque chambre de métiers constitue une circonscription électorale.
« Art. 103 c2. - I. ― A l'occasion du renouvellement des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, le préfet du département du siège de la chambre de métiers arrête la répartition des sièges au sein de chacune des chambres en se fondant, pour chacune d'elles, sur le nombre d'entreprises immatriculées au registre des entreprises au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement.
« Sur cette base, la répartition des sièges respecte les critères cumulatifs suivants :
« 1° Chaque chambre comporte un nombre de sièges proportionnel au nombre des entreprises immatriculées au registre des entreprises relevant des trois branches de l'artisanat, à savoir l'alimentation, le bâtiment et les autres métiers et services. La répartition s'effectue selon la règle du plus fort reste ;
« 2° Chaque chambre comporte un nombre de sièges proportionnel au nombre des entreprises immatriculées au registre des entreprises par arrondissement. La répartition s'effectue selon la règle du plus fort reste. Il est cependant attribué à chaque arrondissement au moins un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant.
« Pour l'application du précédent alinéa :
« 1° Les arrondissements de Metz, Metz-Campagne, Boulay-Moselle et de Château-Salins sont considérés comme un seul arrondissement ;
« 2° Strasbourg-Ville et Strasbourg-Campagne sont considérés comme deux arrondissements distincts ;
« 3° Chaque chambre comporte au moins deux tiers de sièges occupés par des membres ayant qualité pour former des apprentis.
« II. ― Dans le cas où la circonscription territoriale d'une chambre est subdivisée en sections en application de l'article 103, les sièges sont répartis au sein de chaque section dans le respect des critères fixés au I.
« Art. 103 c3. - La date du scrutin est fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 c4. - Les membres de la chambre de métiers sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel.
« En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
« Art. 103 c5. - I. ― La liste des électeurs est révisée à l'occasion de chaque renouvellement.
« Elle est établie par la chambre de métiers concernée le 31 mai de l'année de l'élection ou le jour ouvrable précédent lorsque cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
« Au plus tard à cette date, les personnes morales peuvent désigner au président de la chambre, en vertu du I de l'article 103 a1, un représentant autre que celui mentionné sur la liste. Les chefs d'entreprise individuelle peuvent se faire remplacer sur la liste par leurs conjoints actifs dans l'entreprise dans les mêmes conditions.
« Le président de la chambre de métiers transmet au préfet du département du siège de la chambre de métiers un exemplaire signé de la liste électorale ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
« Si le préfet du département du siège de la chambre de métiers estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il défère la liste concernée au tribunal administratif dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 précité.
« II. ― La liste des électeurs est établie dans l'ordre alphabétique :
« Pour les entreprises individuelles : du nom de famille de la personne physique immatriculée au registre des entreprises ou de son conjoint actif mentionné à l'article 103 a1 ;
« Pour les personnes morales : du nom de famille du dirigeant social mentionné au registre des entreprises représentant l'entreprise ou le nom de la personne désignée, à cet effet, en application de l'article 103 a1.
« Sont mentionnés sur la liste le nom de famille, le nom d'époux(se), les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :
« 1° Pour les entreprises individuelles : l'adresse de l'entreprise, son numéro SIREN et son numéro d'immatriculation au registre des entreprises ;
« 2° Pour les personnes morales : l'adresse de l'entreprise, sa dénomination sociale, son numéro SIREN et son numéro d'immatriculation au registre des entreprises.
« III. ― Le préfet du département du siège de la chambre de métiers informe les électeurs du dépôt de la liste électorale et de la possibilité de la consulter dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Les recours liés à l'inscription sur la liste électorale peuvent être formés dans les conditions fixées par l'article 14 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application de cet article au titre du présent code, les mots : "ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient” et : "ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient” sont supprimés et les mots : "2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 27, au premier alinéa de l'article R. 13 et aux articles R. 14 à R. 15-6 du code électoral”.
« Le préfet du département du siège de la chambre de métiers arrête la liste des électeurs dans les conditions fixées par l'article 16 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 c6. - La liste des organisations professionnelles assimilées à une corporation au sens de l'article 103 b est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du préfet du département du siège de la chambre et publiée au recueil des actes administratifs.
« Pour être inscrites sur cette liste, les organisations professionnelles doivent présenter, au plus tard le 31 mai de l'année de l'élection, une demande au préfet du département du siège de la chambre de métiers. Cette demande, dont il est délivré un récépissé, doit être accompagnée des justificatifs prévus à l'article 103 b.
« Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.
« Art. 103 c7. - Nul ne peut être à la fois candidat aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant.
« Nul ne peut être candidat dans une branche professionnelle ou dans un arrondissement autres que ceux auxquels il appartient.
« Les déclarations individuelles de candidature respectent les conditions fixées par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 18 et par le troisième alinéa de l'article 19 du décret du 27 mai 1999 précité. Elles mentionnent en outre la branche professionnelle et l'arrondissement au titre desquels le candidat se présente, si celui-ci a la qualité pour former des apprentis ainsi que le numéro SIREN de l'entreprise et son numéro d'immatriculation au registre des entreprises.
« A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat déclare sur l'honneur que lui-même ou l'entreprise qu'il représente satisfait aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 103 b.
« Les modalités de dépôt des candidatures et de publication de celles-ci par le préfet du département du siège de la chambre de métiers sont fixées par les deux derniers alinéas de l'article 18 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 c8. - I. ― Pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et désigné par les candidats figurant sur la liste ; elle doit être accompagnée des déclarations individuelles de candidature.
« II. ― Chaque liste comporte autant de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir pour la chambre.
« Elle comprend deux tiers au moins de candidats titulaires et deux tiers au moins de candidats suppléants ayant qualité pour former des apprentis.
« Chaque liste est composée conformément à la répartition des sièges arrêtée par le préfet du département du siège de la chambre de métiers en application des dispositions des articles 103 et 103 c2.
« Les conditions de retrait ou de changement de candidatures sont fixées par le dernier alinéa de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 précité.
« III. ― Le préfet du département du siège de la chambre de métiers enregistre les déclarations de candidature présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé au mandataire.
« Le rejet par le préfet du département du siège de la chambre de métiers d'une déclaration de candidature ne remplissant pas les conditions prévues au code professionnel local ainsi que les recours contre une éventuelle décision de refus d'enregistrement s'effectuent selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application de cet article au titre du présent code, les mots : "au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles” et les mots : "le candidat ou” sont supprimés.
« Art. 103 c9. - Le droit de vote s'exerce selon les modalités prévues par le premier et le dernier alinéa de l'article 23 ainsi que par l'article 24 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 c10. - Le préfet du département du siège de la chambre de métiers constitue une commission d'organisation des élections selon les modalités fixées par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Les candidats et les mandataires des listes peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
« Art. 103 c11. - Les modalités de fonctionnement de la commission d'organisation sont fixées par l'article 26 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application des dispositions du 1° de cet article au titre du présent code, les mots : "de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles” sont supprimés.
« Art. 103 c12. - L'expédition du matériel électoral ainsi que le vote par correspondance s'effectuent selon les modalités fixées par les articles 27 et 28 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 27 au titre du présent code, les mots : "chaque candidat ou son mandataire ou” et les mots : "dans sa catégorie ou son collège” sont supprimés.
« Art. 103 c13. - Le droit de vote peut s'exercer par voie électronique dans les conditions fixées par les articles 29-1 à 29-6 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Art. 103 c14. - I. ― Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin ou, lorsque cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique, en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
« Une urne destinée à recevoir le vote est mise en place par le président de la commission ou une personne désignée par lui.
« La commission vérifie que le nombre des plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
« La commission procède à l'ouverture de chaque pli et met l'enveloppe électorale dans l'urne.
« La lettre "V” (a voté) est portée en regard du nom de famille de l'électeur sur la liste d'émargement, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques.
« II. ― Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.
« Le président de la commission ou un personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste et désigne la liste élue conformément à l'article 103 c4.
« Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni par les candidats, portant des mentions manuscrites, des ratures ou des noms autres que ceux des candidats enregistrés par le préfet du département du siège de la chambre de métiers.
« La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.
« Les enveloppes d'envoi parvenues après la date de clôture du scrutin sont décachetées et les enveloppes électorales immédiatement incinérées sans avoir été ouvertes. Le cachet de la poste fait foi.
« III. ― Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 103 c15. - La proclamation des résultats des élections s'effectue selon les modalités de l'article 31 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application de cet article au titre du présent code, les mots : "des deux collèges” sont supprimés.
« Art. 103 c16. - Les réclamations contre les élections s'exercent dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 27 mai 1999 précité. Pour l'application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral mentionné à l'article 32 du décret du 27 mai 1999 précité au titre du présent code, les mots : ", à la sous-préfecture ou à la préfecture” sont remplacés par les mots : "à la préfecture du département du siège de la chambre de métiers” et les mots : "le préfet” sont remplacés par les mots : "le préfet du département du siège de la chambre de métiers”.
« Art. 103 c17. - Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les dispositions de l'article 33 du décret du 27 mai 1999 précité sont applicables.
« Art. 103 c18. - Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leur frais de propagande selon les modalités fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 précité.
« Les frais de propagande mentionnés à l'alinéa précédent et les autres frais occasionnés par les élections sont à la charge des chambres de métiers. »