L'article 103 b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 b. - I. ― Sont éligibles les chefs d'entreprise individuelle qui :
« 1° Remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 27 mai 1999 précité ;
« 2° Ne sont pas soumis, par décision judiciaire, à des mesures restreignant la libre disposition de leurs biens ;
« 3° Et sont proposés par leurs corporations.
« Lorsque, dans la circonscription concernée, un ou plusieurs métiers relevant de l'artisanat ne sont pas organisés en corporation, le préfet du département du siège de la chambre de métiers assimile à une corporation au sens du présent article d'autres organisations professionnelles constituées en vue de défendre les intérêts d'un même métier ou de métiers d'une même branche d'activité et justifiant l'immatriculation des trois quarts de leurs membres au moins au registre des entreprises.
« Lorsqu'elle exerce plusieurs activités, une personne ne pourra être proposée que par la corporation ou l'organisation professionnelle dont elle relève correspondant à son activité dominante.
« II. ― Peuvent présenter un candidat les personnes morales qui satisfont aux conditions fixées aux II et III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 précité et au 2° du I du présent article.
« III. ― Sont éligibles les représentants des personnes morales et les conjoints actifs mentionnés au I de l'article 103 a1 qui satisfont personnellement aux conditions fixées aux I et III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 précité et aux 2° et 3° du I du présent article. »