Après l'article 103 a, il est inséré un article 103 a1 ainsi rédigé :
« Art. 103 a1. - I. ― Ont la qualité d'électeur les personnes physiques et morales ayant le lieu de leur principal établissement dans le ressort de la chambre concernée et immatriculées au registre des entreprises prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture de scrutin.
« Les personnes morales sont représentées par l'un de leurs dirigeants sociaux, sauf si elles désignent une autre personne à cet effet.
« Le chef d'entreprise individuelle peut se faire remplacer par son conjoint actif dans l'entreprise. Est considéré comme conjoint actif dans l'entreprise le conjoint au sens du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
« II. ― Les conditions requises pour participer aux élections sont fixées au II de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection. »