Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de l'avenant n° 1 du 28 février 2008 à l'accord du 5 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « sans autorisation de l'inspecteur du travail », figurant dans l'intitulé de l'article 6 (Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail), comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le second alinéa de l'article 14.1 (Salariés visés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 susmentionnée.