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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à certains comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à certains comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote.
Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service.
Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante :
Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.