L'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 297-388 ;
Echelle 4 : 298-413 ;
Echelle 5 : 299-446 ;
Echelle 6 : 347-499. »