La sous-section 4 « Observatoire de l'épargne réglementée » comprend l'article R. 221-12 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art.R. 221-12. ― I. ― L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
« 2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
« 3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
« 5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
« 6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
« a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
« b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
« c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
« Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
« II. ― Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
« En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
« III. ― Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. ― Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
« V. ― L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
« VI. ― Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations. »