L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2006 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ceux contenus » sont remplacés par les mots : « celles contenues ».
II. - Au II, après la première phrase, est insérée la phrase : « Elles doivent également garantir l'information du patient sur le coût et les conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. »
III. - Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Prélèvements.
Dès lors que le préleveur a l'intention de transmettre un prélèvement, pour analyse, à un laboratoire établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit en informer le patient, avant même de réaliser le prélèvement.
Il doit également lui indiquer les conséquences de l'absence de déclaration ou d'autorisation du laboratoire en termes de remboursement. En cas de non-déclaration ou de non-autorisation du laboratoire, le patient peut refuser le prélèvement.
Les prélèvements doivent faire l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés sous la responsabilité du laboratoire, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité.
Le laboratoire doit disposer de procédures lui permettant de s'assurer que le prélèvement, la manipulation et la préparation des échantillons et leur transport sont effectués dans des conditions garantissant leur qualité et leur sécurité. »